Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 56 RS 131.216.1Dispositions générales : caractère public des séances

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les délibérations du Grand Conseil et de l’Assemblée communale sont publiques, de même que les débats judiciaires, à l’exception toutefois des délibérations précédant le jugement.

2La législation énumère les cas où le canton ou les personnes privées ont intérêt à ce que les débats ne soient par publics; elle délimite l’étendue du droit à la communication des dossiers.

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