Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 60 RS 131.216.1Le peuple : réserve de la loi

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les dispositions générales et abstraites qui confèrent des droits ou fixent des obligations aux personnes physiques et morales et celles qui fixent l’organisation du canton et des communes sont prises en la forme de la loi.

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