Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 76 RS 131.216.1Conseil d’État : attributions gouvernementales

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État est la plus haute autorité exécutive du canton; il est tenu de régler toutes les affaires qui rentrent dans les attributions d’un gouvernement. Il représente le canton à l’extérieur.

2Le Conseil d’État est, en particulier, compétent pour:47

1.
exécuter la constitution, les lois et ordonnances en prenant lui-même des décisions et en donnant des instructions à l’administration;
2.
exécuter les décisions et arrêtés d’autres autorités cantonales, à moins que cette compétence ne soit réservée à d’autres organes;
3.48
organiser l’administration cantonale et procéder aux élections et aux engagements lorsque la législation ne fixe pas d’autres règles d’organisation ni ne confie à d’autres instances le soin de procéder aux élections et aux engagements;
4.
surveiller l’ensemble de l’administration de l’État et de surveiller dans les limites de la loi les communes, les corporations, ainsi que les collectivités et les établissements autonomes;
5.
statuer sur les recours contre les communes et les corporations, de même que contre les départements, si les tribunaux ne sont pas compétents;
6.
accorder les concessions cantonales;
7.
accorder des autorisations et des licences, à moins que cette compétence n’ait été confiée par la législation à une autre autorité;
8.49
décider, sous réserve de pouvoirs plus larges conférés par la législation ou par un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques librement déterminables jusqu’à 200 000 francs, portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses jusqu’à 50 000 francs renouvelables annuellement;
9.
administrer la fortune cantonale, notamment pourvoir à l’entretien des bâtiments et installations cantonaux;
10.
donner des avis;
11.50
…
12.51
exercer le droit de grâce, à moins que cette compétence ne soit réservée au Grand Conseil;
13.
accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la législation.
Historique et notes (5)
  1. Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978 art. 1 ch. 1, I 1).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  3. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  4. Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 2 3849).
  5. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

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