1Les tribunaux se gèrent eux-mêmes dans les limites fixées par la loi. À cet effet, la Cour suprême représente les autres tribunaux dans les rapports avec d’autres autorités. Elle établit régulièrement un rapport de gestion à l’intention du Grand Conseil.
2Les présidents des tribunaux sont habilités, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d’un arrêté du Grand Conseil, à engager des dépenses dans les limites du budget qui a été approuvé.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).