Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 82 RS 131.216.1Dispositions générales : existence et autonomie

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les communes sont des collectivités autonomes de droit public.

2L’existence et l’autonomie des communes sont garanties par le canton.

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