Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 84 RS 131.216.1Dispositions générales : associations à but déterminé

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les communes peuvent exploiter des institutions ou des entreprises communes et créer des associations intercommunales de droit public.

2L’organisation de toute association intercommunale doit faire l’objet d’un statut spécial.

3La législation peut établir des dispositions ayant force obligatoire générale pour régler la création et l’administration d’associations intercommunales déterminées.

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