Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 89 RS 131.216.1Dispositions générales : surveillance

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État. Les attributions du Conseil d’État en cette matière se limitent à la légalité des décisions, à moins que la législation n’en dispose autrement.

2En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut ordonner les mesures appropriées et, éventuellement, limiter le droit d’une commune de s’administrer elle-même. L’autorité communale touchée par lesdites mesures a la faculté de recourir auprès du Grand Conseil dans les 20 jours.

3Les ordonnances communales sont soumises à l’approbation formelle de Conseil d’État.

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