Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 91 RS 131.216.1Commune politique et commune de district : composition et tâches

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toutes les personnes habitant à l’intérieur des limites communales forment la commune politique.

2La commune politique règle, dans les limites de la législation, toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération, au canton ou à un autre genre de commune.

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