Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Art. 105 RS 131.216.2Dispositions transitoires : communes d’assistance publique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les communes d’assistance publique existant actuellement subsistent jusqu’à ce que la loi ait instauré un nouveau régime.

2Elles doivent s’acquitter de leurs tâches suivant les dispositions de la présente constitution; l’art. 94, al. 3, de l’ancienne constitution demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

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