Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Art. 2 RS 131.216.2Droits fondamentaux : principe d’égalité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toutes les personnes sont égales devant la loi.

2Nul ne doit subir de discrimination ni tirer avantage du fait de son sexe, de son origine, de sa langue, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses.

3Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait entre les hommes et les femmes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

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