Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Art. 43 RS 131.216.2Dispositions générales : convocation des autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les autorités cantonales et communales doivent être convoquées:

1.
lorsque le règlement le prévoit;
2.
lorsque l’autorité ou le président le décide;
3.
lorsqu’un quart au moins des membres du conseil le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter.

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