Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Art. 59a RS 131.216.2Grand Conseil : élections

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Grand Conseil élit:

1.
le Landammann et son suppléant, pour une période d’un an, parmi les membres du Conseil d’État; le Landammann n’est pas rééligible à cette charge pour la période suivante;
2.31
la présidente ou le président et les autres membres de la Cour suprême;
3.32
les présidentes ou présidents et les autres membres du Tribunal cantonal;
4.33
la présidente ou le président et les autres membres du Tribunal administratif;
5.
les autres autorités ainsi que les fonctionnaires, quand la législation le prévoit.

2 L’élection des présidents et des autres membres des tribunaux a lieu deux ans après les élections au Grand Conseil et au Conseil d’État. 34

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  4. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  5. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

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