1Le Grand Conseil édicte en la forme de la loi:
- 1.
- toutes les dispositions de portée générale qui accordent des droits ou imposent des obligations aux personnes physiques et morales;
- 2.
- toutes les dispositions fondamentales relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des pouvoirs publics;
- 3.
- les dispositions portant exécution de dispositions du droit fédéral sous réserve de l’art. 64, al. 1, ch. 2.
2I1 approuve les traités intercantonaux dont le contenu est de portée législative au sens des ch. 1 et 2 de l’al. 1.
3Il édicte le règlement régissant son activité.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).