Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Art. 61 RS 131.216.2Grand Conseil : autres tâches

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont en outre de la compétence du Grand Conseil:

1.
l’exercice des droits d’initiative et de référendum, qui, en vertu du droit fédéral, appartiennent aux cantons;
2.
la décision relative à la constitutionnalité des initiatives et des contreprojets déposés conformément aux art. 54 et 54a;
3.37
l’interprétation de la constitution cantonale et des lois, à l’exclusion, toutefois, des cas pendants devant le tribunal;
4.
les décisions concernant toutes les dépenses qui incombent obligatoirement au canton en vertu du droit fédéral, toutes les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu de la loi, ainsi que les dépenses uniques et librement déterminables jusqu’à un montant de 5 000 000 de francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu’à un montant de 500 000 francs;
5.
le droit de disposer du patrimoine financier et, dans les limites du ch. 4, du patrimoine administratif, sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 10;
6.
les décisions relatives à l’entretien des bâtiments et des installations dont le canton est propriétaire; dans ce cadre, le Grand Conseil n’est pas limité par le ch. 4, mais l’art. 65, al. 2, ch. 9, est réservé;
7.38
la fixation du taux de l’impôt cantonal et du taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales;
8.
l’établissement du budget annuel et l’approbation du compte d’État;
9.39
l’approbation de traités intercantonaux, dans les limites du
ch. 4 et sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 9;
10.
les décisions en matière de conflits de compétence auxquels le Tribunal constitutionnel est partie;
11.
le droit de grâce en cas de condamnation à une peine privative de liberté;
12.
la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur les établissements autonomes, en particulier l’approbation des rapports de gestion annuels;
13.
la haute surveillance sur la gestion des tribunaux, en particulier l’approbation des rapports de gestion annuels;
14.
toutes les autres tâches qui, en vertu de la législation, incombent au Grand Conseil.
Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  2. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  3. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 2 4659).
  4. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

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