Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Art. 6 RS 131.216.2Droits fondamentaux : responsabilité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les corporations et établissements de droit public doivent réparer dans les limites de la loi le dommage que leurs autorités, fonctionnaires et employés causent à des tiers dans l’accomplissement d’un service sans caractère lucratif.

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