1Les communes règlent toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération ou au canton.
2Elles peuvent dans les limites de la loi:
- 1.54
- régler librement leur organisation et élire elles-mêmes leurs autorités et leurs employés;
- 2.
- accomplir selon leur libre appréciation les tâches entrant dans leur champ d’activité.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).