Entrent dans la compétence de l’assemblée de commune:
- 1.58
- l’adoption du règlement communal et des autres règlements;
- 2.59
- l’élection des autorités et celle des employés qui est attribuée à l’assemblée de commune par la loi; les communes peuvent fixer l’élection des membres du conseil administratif et de la commission chargée de la révision de comptes de manière que la moitié des mandats donnent lieu à élection tous les deux ans;
- 3.60
- la fixation de la quotité de l’impôt communal;
- 4.61
- les décisions portant sur des dépenses et celles qui, en matière financière dépassent la compétence du conseil administratif;
- 5.62
- la fixation du budget annuel;
- 6.
- l’approbation des comptes communaux.
Historique et notes (5)
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
- Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).
- Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).