1En tant que des dispositions de l’ancienne constitution sont nécessaires à l’existence et à l’activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.
2Tel est en particulier le cas des dispositions de procédure pour la Landsgemeinde et l’assemblée communale et des dispositions sur l’organisation judiciaire.