Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Art. 120 RS 131.219Principes : organisation générale

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 4 Justice

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La justice est rendue par les autorités auxquelles la Constitution et la loi confient cette tâche.

2La loi peut prévoir des modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

3Le Grand Conseil accorde au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour assurer la célérité et la qualité de la justice.

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