Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Art. 74 RS 131.219Environnement et territoire : agriculture et sylviculture

Titre IV Tâches publiques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

En collaboration avec la Confédération, l’État encourage et soutient l’agriculture et la sylviculture dans leurs fonctions protectrice, écologique, économique et sociale.

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