Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Art. 77 RS 131.219Approvisionnement en eau et en énergie

Titre IV Tâches publiques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’État et les communes garantissent l’approvisionnement en eau et en énergie.

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