Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Art. 86 RS 131.219Éligibilité

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent être membres des autorités les personnes domiciliées dans le canton qui ont la citoyenneté active en matière cantonale.

2La loi peut permettre l’accès aux fonctions de l’ordre judiciaire aux personnes de nationalité étrangère qui sont domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

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