1La juridiction pénale relève de la Cour pénale et de la Cour d’appel.
2La loi peut prévoir l’institution d’autres autorités responsables de la juridiction pénale, notamment de la juridiction pénale des mineurs.
3La loi peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives cantonales ou communales. Le contrôle judiciaire est réservé.