Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

§ 133 RS 131.222.1Reconnaissance par l’État d’autres Églises et d’autres communautés religieuses

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les Églises et les communautés religieuses de droit privé peuvent être reconnues par l’État et obtenir ainsi des droits spéciaux si:

a.
elles sont importantes sur le plan social;
b.
elles respectent la paix confessionnelle et l’ordre juridique;
c.
elles gèrent leurs finances de manière transparente, et si
d.
elles admettent la sortie de leurs membres en tout temps.

2Nul ne peut prétendre à la reconnaissance par l’État.

3La reconnaissance par l’État est décidée par arrêté du Grand Conseil qui doit être approuvé par au moins 51 députés. Celui-ci n’est pas soumis au référendum.

4Les droits et les obligations de l’Église ou de la communauté religieuse reconnue sont fixés dans l’arrêté de reconnaissance.

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