Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

§ 17 RS 131.222.1Principes régissant la formation et l’éducation

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

L’État veille à ce que l’offre de formation soit complète. L’enseignement dispensé doit avoir pour but de développer les capacités intellectuelles et physiques, créatrices, émotionnelles et sociales de l’individu, de renforcer son sens des responsabilités envers les êtres humains et l’environnement et de le préparer et de l’aider à s’intégrer dans la société.

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