1L’État et les autres personnes investies de tâches publiques sont responsables des dommages que leurs organes causent sans droit dans l’exercice de leur mandat public.
2Ils sont aussi responsables des dommages que leurs organes ont causés en agissant de manière conforme au droit si certaines personnes en sont touchées de manière particulièrement grave et si l’on ne peut raisonnablement pas exiger d’elles qu’elles supportent le dommage elles-mêmes.
3En cas d’atteinte grave à la personnalité, la personne lésée a en outre droit à réparation du tort moral.