Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

§ 91 RS 131.222.1Grand Conseil : autres tâches

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Grand Conseil:

a.
exerce les droits de participation conférés aux cantons par la Constitution fédérale22; sont exceptées les réponses aux procédures de consultation organisées par des autorités fédérales;
b.
tranche en cas de conflit de compétence opposant des autorités suprêmes de l’État;
c.
constate le résultat des élections cantonales;
d.
décide des demandes d’amnistie et des recours en grâce;
e.
décide des rectifications de frontières cantonales ou municipales;
f.23
…
g.
décide de la recevabilité des initiatives populaires ou soumet la question directement à la Cour d’appel en lui demandant de trancher;
h.
décide de la reconnaissance par l’État des Églises et communautés religieuses de droit privé et du retrait de cette reconnaissance.

2La loi peut conférer au Grand Conseil des compétences supplémentaires.

Historique et notes (2)
  1. RS 101
  2. Abrogée en votation populaire du 27 nov. 2011, avec effet au 1er juil. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 5, 2015 6959).

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