1Les restrictions des droits fondamentaux ne sont admissibles que lorsqu’elles se fondent sur une base légale, qu’elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant et qu’elles sont proportionnées au but visé.
2Les restrictions graves doivent être inscrites dans la loi elle-même. Font exception les cas de danger sérieux, imminent et qui ne peut être évité d’une autre manière.