1Dans l’accomplissement de ses tâches, le canton oriente son action en fonction des besoins et du bien-être de tous.
2Le canton ne s’acquitte d’une tâche que:
- a.
- si l’offre privée est insuffisante, ou
- b.
- si les communes sont dans l’incapacité de remplir cette tâche de manière économique et efficace, ou
- c.
- si la préservation d’un intérêt public l’exige.
3Le canton vérifie régulièrement que les tâches sont toujours nécessaires, que leur financement est possible et qu’elles sont exécutées de manière économique et efficace.
4La loi règle la répartition des tâches et la collaboration entre le canton et les communes.