Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 48 RS 131.224.2

Section VIII Révision de la Constitution

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Constitution peut être en tout temps totalement ou partiellement révisée.

2Le Grand Conseil peut, de son propre chef, soumettre à la Landsgemeinde des projets de révision partielle. Dans ces cas, il y a lieu de voter séparément sur les différents domaines qui n’ont pas de lien entre eux.

3Les dispositions de l’art. 7bis s’appliquent par analogie aux initiatives ayant une révision partielle pour objectif.

4Si une révision totale est demandée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative, la Landsgemeinde doit d’abord décider s’il y a lieu ou non de procéder à une telle révision. Si la Landsgemeinde décide la révision totale, le Grand Conseil élabore une nouvelle Constitution et la soumet au plus tard à la troisième Landsgemeinde ordinaire suivant la votation préalable. Ce délai peut être prolongé de façon appropriée lors de la deuxième Landsgemeinde ordinaire suivant la votation préalable.

5Les révisions totales et partielles de la Constitution doivent être traitées par le Grand Conseil en deux lectures.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1982, en vigueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 3 725).

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