Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 7bis RS 131.224.2

Section I Dispositions générales

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Tout citoyen peut, en déposant une initiative conformément aux dispositions qui suivent, demander la modification de la Constitution ainsi que l’élaboration, la modification ou l’abrogation de lois.

2L’initiative peut être présentée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, ou, si la révision totale de la Constitution n’est pas demandée, sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces. Elle ne peut se rapporter qu’à un domaine déterminé. Si elle ne satisfait pas à cette exigence, les différentes matières sur lesquelles elle porte doivent être traitées séparément.

3L’initiative ne peut rien demander qui soit contraire au droit fédéral ou, pour autant qu’elle n’ait pas pour objet la modification de la Constitution cantonale, à cette dernière.

4Si l’initiative est présentée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux et si le Grand Conseil l’approuve, il élabore un projet correspondant et le soumet à la Landsgemeinde pour qu’elle l’accepte ou le rejette. Si le Grand Conseil refuse la proposition conçue en termes généraux, il la soumet à la Landsgemeinde avec un éventuel contre-projet. Si la Landsgemeinde approuve l’initiative ou le contre-projet, le Grand Conseil élabore un projet dans le sens de la décision de la Landsgemeinde et le soumet à celle-ci pour qu’elle l’accepte ou le rejette.

5L’initiative présentée sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces doit être soumise à la Landsgemeinde. Le Grand Conseil peut lui opposer un contre-projet qui doit être soumis à la votation en même temps que l’initiative.

6Les initiatives doivent être présentées par écrit au Grand Conseil pour examen et avis jusqu’au 31 mai.14 Elles doivent être soumises à la prochaine Landsgemeinde ordinaire; les projets que le Grand Conseil doit élaborer à la suite d’une votation préalable au sens de l’al. 4, doivent être soumis à la Landsgemeinde ordinaire qui suit la votation préalable. Le Grand Conseil peut prolonger ces délais de deux ans au maximum, à une majorité des deux tiers de ses membres, lorsque des circonstances spéciales l’exigent, comme l’élaboration de nouvelles lois ou d’importantes révisions de la Constitution ou de lois ou d’importants contre-projets.

7Le reste de la procédure pour l’exercice du droit d’initiative peut être réglé par une ordonnance du Grand Conseil.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1982, en vigueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 3 725).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 6, 2018 7719).

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