1Les décisions libres du Grand Conseil concernant des dépenses uniques d’au moins 1 000 000 francs ou des prestations d’au moins 250 000 francs se répétant pendant au moins quatre ans sont soumises au référendum.16
2Deux cents personnes, habitant dans le canton et disposant du droit de vote, peuvent soumettre au vote de la Landsgemeinde tout arrêté adopté librement par le Grand Conseil lorsque cet arrêté entraîne à charge de l’État une nouvelle dépense s’élevant pour le même objet à un montant unique de 500 000 francs et plus ou s’élevant à 125 000 francs et plus, pour le cas de prestations se répétant durant quatre ans au minimum. Les dépenses liées à la rémunération du personnel de l’État ne sont pas sujettes au référendum.17
3Une décision susceptible de référendum entre en force si, dans un délai de 30 jours dès sa publication officielle, une requête valable en droit demandant une décision de la Landsgemeinde n’a pas été présentée à la Standeskommission (Conseil d’État).
4Les décisions du Grand Conseil en matière de dépenses ne sont pas soumises au référendum lorsque leur exécution ne souffre aucun retard. Le Grand Conseil statue sur l’urgence par un vote secret. La décision exige la majorité des deux tiers des membres présents.
5Le reste de la procédure concernant le référendum facultatif est réglé par une ordonnance du Grand Conseil.
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Historique et notes (4)
- Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1982, en vigueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 3 725).
- Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2014, en vigueur depuis le 27 avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 7, 2014 8899).
- Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2014, en vigueur depuis le 27 avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 7, 2014 8899).
- Abrogé par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, avec effet au 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).