1La Constitution reconnaît fondamentalement la pleine liberté et les droits suivants sont garantis: l’égalité des citoyens et l’égalité devant la loi et la liberté individuelle; de plus, dans la limite des dispositions légales, la liberté d’opinion par le mot et l’écriture ainsi que le droit d’association et de réunion; l’inviolabilité du domicile est également garantie.
2La liberté du commerce, de la circulation et de l’industrie sont garanties dans les limites du contenu des dispositions y relatives.
3Le canton dispose du monopole en matière de loteries, dans les limites du droit fédéral.4
Historique et notes (1)
- Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 2000, en vigueur depuis le 30 avr. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 5, 2000 4851).