Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 2 RS 131.224.2

Section I Dispositions générales

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Constitution reconnaît fondamentalement la pleine liberté et les droits suivants sont garantis: l’égalité des citoyens et l’égalité devant la loi et la liberté individuelle; de plus, dans la limite des dispositions légales, la liberté d’opinion par le mot et l’écriture ainsi que le droit d’association et de réunion; l’inviolabilité du domicile est également garantie.

2La liberté du commerce, de la circulation et de l’industrie sont garanties dans les limites du contenu des dispositions y relatives.

3Le canton dispose du monopole en matière de loteries, dans les limites du droit fédéral.4

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 2000, en vigueur depuis le 30 avr. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 5, 2000 4851).

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