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2Le canton exerce un droit de regard étendu sur l’activité des autorités et sur leur gestion de tous les domaines de la vie communale.21
3Le canton peut également, dans des cas, où l’intérêt d’une partie du pays ou du pays l’exige, intervenir dans les affaires des communes.
4Il lui appartient notamment aussi le droit d’empêcher la distribution des biens des coopératives d’exploitation aux associés individuels.
Historique et notes (2)
- Abrogé par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, avec effet au 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).
- Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).