1Les communes municipales qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont reconnues comme communes spéciales si elles remplissent des tâches d’utilité publique, culturelles ou autres, dans l’intérêt de la collectivité et si elles disposent d’un patrimoine.
2Le Gouvernement constate la suppression des communes municipales qui ne remplissent pas les conditions posées à l’al. 1 du présent article. Leurs droits et leurs obligations sont transférés à la commune politique.