1Conformément à la Constitution fédérale, les restrictions apportées à un droit fondamental par l’État doivent être fondées sur une base légale, sauf en cas de danger sérieux, direct et imminent.
2Elles doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et proportionnées au but visé.
3L’essence des droits fondamentaux est inviolable.