Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Art. 57 RS 131.225Séparation des pouvoirs : autorités judiciaires

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Ne sont pas admis comme membres d’une autorité judiciaire:

a.
les membres du Gouvernement ainsi que la ou le secrétaire d’État;
b.
les collaboratrices et collaborateurs de l’administration cantonale désignés par la loi.

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