1La durée de fonction est de:
- a.
- quatre ans pour les membres du Parlement cantonal, du Gouvernement et des autres autorités du canton et des communes;
- b.
- une année pour la présidente ou le président du Parlement cantonal;
- c.
- une année pour la présidente ou le président du Gouvernement;
- d.
- quatre ans pour la ou le secrétaire d’État;
- e.
- six ans pour les membres des tribunaux.
2Pour les autres autorités, la loi peut, dans des cas particuliers, prévoir une durée de fonction différente.