Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Art. 75 RS 131.225Compétence : urgence

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’une réglementation doit être édictée sans délai sans que la procédure ordinaire ne puisse être respectée par manque de temps, le Gouvernement peut légiférer provisoirement par voie d’ordonnance. Il demande immédiatement au Parlement cantonal d’édicter les dispositions légales nécessaires. La durée d’application maximale de l’ordonnance est de deux ans.

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