1La juridiction pénale est exercée par les tribunaux pénaux de première instance et par le Tribunal cantonal.
2La loi peut déléguer certaines compétences juridictionnelles en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives du canton et des communes. L’accès au juge est réservé.
3La loi prévoit deux juridictions ordinaires statuant respectivement en première et en seconde instance. Elle déroge à ce principe lorsque le litige porte sur une question d’importance mineure.