Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

Art. 103 RS 131.226Dispositions finales : actes normatifs restant en vigueur

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes normatifs qui ont été décidés par une autorité qui n’est plus compétente, ou dans le cadre d’une procédure qui n’est plus admise, restent en vigueur.

2La modification de ces actes normatifs est régie par la présente Constitution cantonale.

3Jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions correspondantes, les dispositions suivantes de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 restent applicables:

1.
Art. 27, al. 1 et 2:
1 Pour les assister dans le traitement des questions importantes relevant des domaines de l’éducation et de la santé, les départements se voient adjoindre, pour chacun de ces domaines, une commission désignée par le Gouvernement.
2 La Commission de l’éducation est composée de neuf membres, la Commission de la santé de cinq. Le chef du département préside la commission d’office. Les autres membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable.
2.
Art. 39, al. 4:
Le conseil du cercle est composé du président du cercle, de son suppléant et, pour autant que la constitution du cercle ne prévoie pas une autre composition, des maires des communes du cercle.
3.
Art. 40, al. 5, 2e et 3e phrases, ainsi qu’al. 6:
5 La perception d’impôts communaux est autorisée à titre subsidiaire, selon les principes de l’équité et de la justice. La perception d’un impôt à la source et l’assujettissement des personnes morales à un impôt sur les bénéfices et le capital sont réservés au Canton.
6 Les communes qui prélèvent des impôts progressifs ne sont pas autorisées à dépasser les taux de progression prévus dans les lois fiscales cantonales. Elles n’ont pas non plus le droit de soumettre les terrains, immeubles et autres installations du Canton à quelque type d’impôt que ce soit.

4L’art. 38, al. 2, de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 au plus:

Ils sont autorisés à régler leurs affaires politiques et administratives par des ordonnances contraignantes pour tous et, pour couvrir leurs dépenses administratives, de percevoir des impôts de cercle selon les principes de l’équité et de la justice. Le droit de percevoir un impôt à la source est réservé au Canton. Les cercles qui prélèvent des impôts progressifs ne sont pas autorisés à dépasser les taux de progression prévus dans les lois fiscales cantonales.

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