1Le Gouvernement planifie, définit et coordonne les objectifs de l’action de l’État avec les moyens qui y sont affecté, sous réserve des compétences du peuple et du Grand Conseil.
2Il établit un programme de gouvernement à intervalles réguliers.
3Il exécute les lois et les ordonnances ainsi que les décrets du Grand Conseil.
4Il représente le Canton à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales.