Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

Art. 43 RS 131.226Tâches : direction de l’administration

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Gouvernement dirige l’administration cantonale.

2Il veille à la légalité et à l’efficacité du travail de l’administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal.

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