Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Art. 43 RS 131.231Médiation administrative et privée

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes Chapitre II Justice, médiation et sécurité

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État institue un service de médiation administrative indépendant. La médiatrice ou le médiateur responsable est élu par le Grand Conseil.

2L’État peut encourager la médiation privée.

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