Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Art. 52 RS 131.232Élection

Titre V Pouvoirs publics Chapitre II Pouvoir exécutif

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d’État composé de 5 membres.

2Un d’entre eux est choisi parmi les électeurs des districts actuels de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche; un parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey et un parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, St‑Maurice et Monthey.

3Les deux autres sont choisis sur l’ensemble de tous les électeurs du Canton. Toutefois, il ne pourra y avoir plus d’un conseiller d’État nommé parmi les électeurs d’un même district.

4Les membres du Conseil d’État sont élus directement par le peuple, le même jour que les députés au Grand Conseil, pour entrer en fonctions le 1er mai suivant. Leur élection a lieu avec le système majoritaire. Le Conseil d’État se constitue lui-même chaque année; le président sortant de charge n’est pas immédiatement rééligible.

5Il est pourvu à toute vacance au Conseil d’État dans les soixante jours, à moins que le renouvellement intégral n’intervienne dans les quatre mois.

6La nomination des membres du Conseil d’État a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit.27 Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.28

7Si tous les membres à élire ne réunissent pas la majorité au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre de sièges à repourvoir correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.29

8Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.

9Au cas où deux ou plusieurs citoyens du même district auraient obtenu la majorité absolue, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera seul nommé.

10En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920, en vigueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garantie de l’Ass. féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).
  2. Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 4, 139).
  3. Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 5, I 1327).
  4. Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 5, I 1327).

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