(art. 4 LDEA)
1Le SYMIC comprend deux parties:
- a.
- une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés;
- b.
- une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d’accès).
2Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes:
- a.
- l’identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil);
- b.
- le numéro personnel;
- c.30
- le numéro AVS.
3L’annexe 1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC et fixe les autorisations de consulter ou de traiter des données.31
4…32
Historique et notes (3)
- Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933).
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5615). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1453).