1Le SYMIC comprend les modules spécialisés suivants:
- a.
- un système de gestion électronique des dossiers personnels et de la documentation (dossier électronique);
- b.
- un système de gestion des données biométriques et des données relatives aux documents d’identité.20
2Pour autant que l’utilisateur y soit autorisé, une consultation des bases de données suivantes peut avoir lieu automatiquement dans le SYMIC lors d’une recherche au sujet d’une personne ou avant de délivrer une autorisation:21
- a.
- le système national d’information sur les visas (ORBIS) prévu par l’ordonnance VIS du 18 décembre 201322;
- b.
- le système de recherches informatisées de police (RIPOL) prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201623;
- c.
- le Système d’information Schengen (SIS) prévu par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201324;
- d.
- la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF-Interpol) prévue par l’ordonnance Interpol du 21 juin 201325;
- e.26
- le casier judiciaire informatique (VOSTRA) prévu par la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire27.28
3À des fins de facturation, le SYMIC dispose d’une interface avec le système d’informations financières utilisé par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM).29
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 341).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 552).
- RS 142.512
- RS 361.0
- RS 362.0
- RS 366.1
- Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 552).
- RS 330
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2177).