Au sens de la présente ordonnance, on entend par:2
- a.
- données du domaine des étrangers: les données qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs ou dispositions suivants:3
- 1.4
- la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)5,
- 2.6
- la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)7,
- 3.
- l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes8,
- 4.
- l’accord du 21 juin 2001 modifiant la Convention instituant l’Association européenne de Libre-Échange (AELE)9,
- 5.10
- les accords d’association à Schengen et à Dublin; ces accords sont mentionnés à l’annexe 4,
- 6.11
- l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes12,
- 7.13
- les art. 66a et 66abis du code pénal (CP)14 ainsi que les art. 49a et 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)15;
- b.
- données du domaine de l’asile: les données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:
- c.
- étrangers: les personnes relevant du domaine des étrangers et de l’asile;
- d.
- disparition: une personne relevant du domaine de l’asile est considérée comme disparue lorsqu’elle ne s’est pas annoncée auprès du canton d’attribution ou lorsque elle n’est pas atteignable à son domicile durant la procédure d’asile;
- e.
- réapparition: il y a réapparition lorsqu’une personne relevant du domaine de l’asile, considérée comme disparue, s’annonce à nouveau auprès des autorités cantonales compétentes ou est à nouveau atteignable à son domicile durant la procédure d’asile.
Historique et notes (18)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
- RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).
- RS 141.0
- RS 0.142.112.681
- RS 0.632.31
- Introduit par le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
- Introduit par le ch. III 3 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
- RS 0.142.113.672
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
- RS 311.0
- RS 321.0
- RS 142.31
- RS 0.142.30
- RS 0.142.40
- Introduit par le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).