Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Art. 29 RS 143.111Contrefaçons et falsifications

Chapitre 3 Demande, établissement et perte Section 2 Cas particuliers

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’office doit être immédiatement informé si les autorités d’établissement constatent des contrefaçons, des falsifications ou toute tentative d’obtention frauduleuse de documents d’identité ou si des éléments permettent d’en soupçonner l’existence.

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