L’office doit être immédiatement informé si les autorités d’établissement constatent des contrefaçons, des falsifications ou toute tentative d’obtention frauduleuse de documents d’identité ou si des éléments permettent d’en soupçonner l’existence.
Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111
Art. 29 RS 143.111Contrefaçons et falsifications
Chapitre 3 Demande, établissement et perte Section 2 Cas particuliers