Le maintien de la prévoyance pour les assurés de la Caisse fédérale de pensions ainsi que pour les professeurs visés à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF12 qui sont soumis à la présente ordonnance est régi par l’art. 4 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité13.
Ordonnance concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats · RS 172.121.1
Art. 12 RS 172.121.1
Section 4: Sortie d’une institution de prévoyance de la Confédération